Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
RéférenceConsidérant 79 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

(79) Les autorités centrales requises devraient aussi prendre toute mesure appropriée pour faciliter la communication entre les juridictions, s’il y a lieu, notamment pour l’application des règles relatives au transfert de compétence, aux mesures provisoires et conservatoires en cas d’urgence, en particulier lorsqu’elles concernent l’enlèvement international d’enfants et ont pour but de protéger l’enfant contre le risque grave visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, ainsi qu’à la litispendance et aux actions dépendantes. À cet effet, il est possible qu’il soit suffisant, dans certains cas, de fournir des informations permettant une communication directe ultérieure, par exemple, fournir les coordonnées des autorités chargées de la protection de l’enfance, des juges du réseau ou de la juridiction compétente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).