(81) Lorsqu’une requête motivée est introduite en vue de l’établissement d’un rapport ou de la fourniture de toute autre information pertinente pour la procédure en matière de responsabilité parentale dans l’État membre requérant, les autorités centrales, soit directement, soit par l’intermédiaire de juridictions, d’autorités compétentes ou d’autres organismes de l’État membre requis, devraient donner suite à cette requête. La requête devrait comporter, en particulier, une description des procédures pour lesquelles les informations sont nécessaires et de la situation de fait qui a donné lieu à ces procédures.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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