Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
RéférenceConsidérant 82 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

(82) Lorsqu’une juridiction d’un État membre a déjà rendu une décision en matière de responsabilité parentale ou envisage de le faire et que la mise en œuvre de la décision aura lieu dans un autre État membre, cette juridiction devrait être en mesure de demander aux juridictions ou autorités compétentes de cet autre État membre de l’aider à mettre en œuvre la décision. Ce principe devrait s’appliquer, par exemple, aux décisions accordant un droit de visite sous surveillance dans un État membre autre que celui où est établie la juridiction ordonnant le droit de visite, ou aux décisions impliquant toute autre mesure d’accompagnement des juridictions ou autorités compétentes dans l’État membre où la décision sera mise en œuvre.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).