(83) Lorsqu’une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre envisage le placement d’un enfant dans un autre État membre, une procédure de consultation pour l’obtention de l’approbation devrait être menée avant le placement. La juridiction ou l’autorité compétente qui envisage le placement devrait, avant d’ordonner ou d’organiser celui-ci, obtenir l’approbation de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enfant serait placé. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres devraient prévoir des règles et des procédures claires aux fins de l’approbation à obtenir au titre du présent règlement, de manière à assurer la sécurité juridique et la célérité. Les procédures devraient notamment permettre à l’autorité compétente d’accorder ou de refuser son approbation dans un bref délai. L’absence de réponse dans un délai de trois mois ne devrait pas être interprétée comme une approbation et, sans approbation, le placement ne devrait pas avoir lieu. La requête en approbation devrait au moins comprendre un rapport sur l’enfant ainsi que les motifs de sa proposition de placement ou de prise en charge, la durée prévue du placement, des informations sur tout financement envisagé et toute autre information que l’État membre requis pourrait juger pertinente concernant par exemple le suivi prévu, les modalités des contacts avec les parents, d’autres membres de la famille ou d’autres personnes avec lesquels l’enfant a des relations étroites, ou les raisons pour lesquelles de tels contacts ne sont pas prévus, à la lumière de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice, lorsque l’approbation a été donnée pour une durée déterminée, elle ne devrait pas être valable pour des décisions ou arrangements prorogeant la durée du placement. Dans ce cas, une nouvelle requête en approbation devrait être présentée.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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