(84) Lorsqu’une décision de placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement est envisagée dans l’État membre de résidence habituelle de l’enfant, la juridiction devrait songer, dès le début de la procédure, à prendre des mesures appropriées pour garantir le respect des droits de l’enfant, en particulier le droit de préserver son identité et le droit d’entretenir des contacts avec ses parents ou, le cas échéant, avec d’autres membres de la famille, à la lumière des articles 8, 9 et 20 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Lorsque la juridiction sait que l’enfant a un lien étroit avec un autre État membre, les mesures appropriées pourraient en particulier consister, lorsque l’article 37, point b), de la convention de Vienne sur les relations consulaires s’applique, à adresser une notification au poste consulaire de cet État membre. Des informations fournies par l’autorité centrale de cet autre État membre pourraient aussi faire prendre conscience de l’existence de ce lien étroit. Les mesures appropriées pourraient aussi consister à adresser à cet État membre, au titre du présent règlement, une requête visant à obtenir des informations sur un parent, un membre de la famille ou une autre personne qui pourrait être apte à s’occuper de l’enfant. Par ailleurs, en fonction des circonstances, la juridiction pourrait aussi demander des informations sur les procédures et les décisions concernant l’un des parents ou la fratrie de l’enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait rester l’élément primordial. En particulier, aucune de ces dispositions ne devrait porter atteinte aux législations ou procédures nationales applicables à toute décision de placement rendue par la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre qui envisage le placement. En particulier, ces dispositions ne devraient pas faire obligation aux autorités de l’État membre compétentes de placer l’enfant dans l’autre État membre ou d’associer cet État membre à la décision ou à la procédure de placement.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.