(85) Le temps étant un facteur essentiel en matière de responsabilité parentale, les informations requises en vertu des dispositions du présent règlement relatives à la coopération, y compris la coopération concernant la collecte et l’échange d’informations pertinentes dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale, et la décision d’approbation ou de non-approbation du placement de l’enfant dans un autre État membre devraient être transmises à l’État membre requérant par l’autorité centrale de l’État membre requis trois mois au plus tard après la réception de la requête, sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles. Cela suppose que l’autorité compétente nationale devrait être tenue de fournir les informations, ou d’expliquer pourquoi ces informations ne peuvent être fournies, à l’autorité centrale requise en temps utile pour permettre à celle-ci de respecter le délai imparti. En tout état de cause, toutes les autorités compétentes concernées devraient s’efforcer de répondre encore plus rapidement que dans le délai maximal prévu.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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