(87) Sauf dispositions contraires du présent règlement, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil devrait s’appliquer au traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres en application du présent règlement. En particulier, afin de ne pas compromettre le traitement d’une requête au titre du présent règlement, par exemple en liaison avec une demande de retour de l’enfant conformément à la convention de La Haye de 1980 ou une demande visant à ce qu’une juridiction examine l’opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, la notification à la personne concernée prévue à l’article 14, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2016/679, par exemple concernant les données requises pour localiser l’enfant, peut être différée jusqu’à ce que la requête pour laquelle cette information est requise ait été traitée. Cette exception est conforme à l’article 14, paragraphe 5, ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 1, points f), g), i) et j), dudit règlement. Cela ne devrait pas empêcher un intermédiaire, une juridiction ou une autorité compétente qui a reçu les informations de prendre des mesures tendant à la protection de l’enfant, ou de faire en sorte que de telles mesures soient prises, lorsque l’enfant risque d’être exposé à un danger ou que des éléments indiquent que tel pourrait être le cas.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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