(90) Il convient d’assurer la continuité entre la Convention de 1998 établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale (ci-après dénommée «convention Bruxelles II»), le règlement (CE) no 1347/2000, le règlement (CE) no 2201/2003 et le présent règlement, dans la mesure où les dispositions sont restées inchangées, et d’établir des dispositions transitoires à cet effet. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation, y compris par la Cour de justice de l’Union européenne, de la convention Bruxelles II et des règlements (CE) no 1347/2000 et (CE) no 2201/2003.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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