(98) Étant entendu que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres à cause des différences entre les règles nationales en matière de compétence et en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions, mais peuvent, en raison de l’applicabilité directe et de la nature contraignante du présent règlement, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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