1. L’administrateur central ouvre tous les comptes de gestion du SEQE du registre de l’Union, le compte Quantité totale UQAE RRE UE, le compte Suppression prévu par le règlement (UE) 2018/842 (ci-après le «compte Suppression RRE»), le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE, le compte Réserve de sécurité RRE UE et un compte Conformité RRE pour chaque État membre et pour chaque année de la période de mise en conformité.
1 bis.
Pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central ouvre le compte Conformité de l’Union pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (ci-après le «compte Conformité UTCATF UE»), un compte Conformité UTCATF pour chaque État membre (ci-après le «compte Conformité UTCATF de l’État membre»), un compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande, un compte central pour les quotas au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées de l’Union (ci-après le «compte central QFTFG UE») et le compte Suppression UTCATF UE.
1 ter.
Pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central ouvre le compte Conformité UTCATF UE, un compte Conformité UTCATF de l’État membre pour chaque État membre et un compte central pour les quotas au titre de la flexibilité pour l’utilisation des terres de l’Union (ci-après le «compte central QFUT UE»).
2. L’administrateur national désigné conformément à l’article 7, paragraphe 1, tient lieu de représentant autorisé des comptes Conformité RRE et des comptes Conformité UTCATF des États membres.