Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléOuverture d’un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union
Rattachement
Section 2 — Ouverture et mise à jour des comptes
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 3 — Comptes
  4. Section 2 — Ouverture et mise à jour des comptes
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. Un système de compensation ou un système de règlement, tels que définis par le règlement (UE) no 1031/2010, qui sont reliés à une plate-forme d’enchères désignée conformément à l’article 26 ou 30 dudit règlement peuvent présenter à un administrateur national une demande d’ouverture d’un compte de garantie de livraison de quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union. La personne qui demande l’ouverture du compte fournit les informations indiquées à l’annexe IV.

2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union, ou informe la personne sollicitant l’ouverture du compte de son refus d’ouvrir celui-ci, conformément à l’article 19.

3. Les quotas détenus sur un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères constituent une garantie au sens de l’article 2, point m), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 98/26/CE, un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union constitue le compte pertinent et est réputé se trouver dans l’État membre visé à l’article 10, paragraphe 5, du présent règlement et être régi par la législation de cet État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).