Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 15 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléOuverture de comptes de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union
Rattachement
Section 2 — Ouverture et mise à jour des comptes
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 3 — Comptes
  4. Section 2 — Ouverture et mise à jour des comptes
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 15 bis du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. Dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la publication de la liste visée à l’article 3 octies septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/87/CE ou, pour les compagnies maritimes ne figurant pas sur cette liste, dans les 65 jours ouvrables suivant le premier voyage relevant du champ d’application de l’article 3 octies bis de ladite directive, la compagnie maritime fournit les informations indiquées à l’annexe VII bis à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union.

2. Chaque exploitant maritime possède au maximum un compte de dépôt d’exploitant maritime.

3. Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union pour chaque compagnie maritime, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19.

Par dérogation au premier alinéa, pour les demandes visées au paragraphe 1 du présent article et présentées en 2024, l’administrateur national dispose de 40 jours ouvrables à compter de la réception de l’ensemble des informations pour ouvrir un compte de dépôt d’exploitant maritime.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).