1. Lorsqu’un État membre notifie à la Commission l’application de la dérogation conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et que la Commission ne soulève pas d’objection à ladite application, l’État membre concerné demande, par lettre officielle, à l’administrateur central d’ouvrir un compte Suppression de dérogation fiscale dans le registre de l’Union.
2. L’État membre concerné ne dispose pas de plusieurs comptes Suppression de dérogation fiscale.
3. Seuls les quotas entités réglementées peuvent être transférés vers le compte Suppression de dérogation fiscale. Les quotas entités réglementées détenus sur le compte Suppression de dérogation fiscale sont supprimés avant la fin de l’année suivant l’année de référence, conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE.
4. Le compte Suppression de dérogation fiscale n’est utilisé que pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 30 sexies, paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE et la quantité de quotas transférés vers ce compte au cours d’une année donnée n’est pas supérieure à la différence entre la quantité de quotas restant à mettre aux enchères au cours de l’année de référence conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, point f), de ladite directive et la quantité de quotas à annuler en vertu de l’article 30 sexies, paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE.