1. Dans les vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’entité réglementée relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE fournit les informations indiquées à l’annexe VII ter du présent règlement à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union.
2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union pour chaque entité réglementée, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19.
Par dérogation au premier alinéa, pour les demandes présentées du 1er juin 2026 au 31 décembre 2027, l’administrateur national dispose de 40 jours ouvrables à compter de la réception de l’ensemble des informations pour ouvrir un compte de dépôt d’entité réglementée conformément au paragraphe 1.
3. Chaque entité réglementée possède au maximum un compte de dépôt d’entité réglementée.
5. Un nouveau compte de dépôt d’entité réglementée ne peut être ouvert que si l’entité réglementée ne dispose pas déjà d’un compte de dépôt d’entité réglementée ouvert sur la base de la même autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.
6. Lorsque l’administrateur national est déjà en possession des informations requises aux fins des mesures nationales dans les secteurs relevant du champ d’application de l’annexe III de la directive 2003/87/CE, il peut utiliser ces informations pour ouvrir le compte de dépôt d’entité réglementée, à condition que ces informations satisfassent aux exigences énoncées à l’article 15 ter du présent règlement.
7. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, du 1er juin 2026 au 15 septembre 2026, les entités réglementées relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE demandent l’ouverture d’un compte de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union conformément au paragraphe 1 du présent article.
8. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’administrateur national ouvre un compte d’autorité nationale compétente aux fins de la déclaration des émissions historiques pour l’année 2024 conformément à l’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et aux fins de la déclaration des émissions vérifiées pour l’année 2025 conformément à l’article 30 septies, paragraphe 2, de ladite directive. L’administrateur national déclare les émissions agrégées au niveau national dans le registre de l’Union au moyen du compte d’autorité nationale compétente au plus tard le 30 juin 2025 et au plus tard le 30 juin 2026, selon le cas. L’administrateur national déclare les émissions détaillées de chaque entité réglementée à la Commission au plus tard le 30 juin 2025 et au plus tard le 30 juin 2026, selon le cas, par des moyens électroniques autres que le registre de l’Union et au moyen des modèles ou spécifications de formats de fichiers publiés par la Commission conformément au tableau IX-IV de l’annexe IX du présent règlement.
9. Les comptes d’autorité nationale compétente ne détiennent pas de quotas.