L’autorité compétente d’un État membre donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir un compte de dépôt national dans le registre de l’Union dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations indiquées à l’annexe III.
Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléOuverture de comptes de dépôt nationaux dans le registre de l’Union
Rattachement
Section 2 — Ouverture et mise à jour des comptes
- Règlement délégué (UE) 2019/1122
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE 3 — Comptes
- Section 2 — Ouverture et mise à jour des comptes
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.