Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléEnregistrement des vérificateurs dans le registre de l’Union
RattachementSection 2 — Ouverture et mise à jour des comptes
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 3 — Comptes
Section 2 — Ouverture et mise à jour des comptes
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
1. La demande d’enregistrement d’un vérificateur dans le registre de l’Union est présentée à l’administrateur national. La personne qui sollicite l’enregistrement fournit les informations demandées par l’administrateur national, parmi lesquelles figurent les informations prévues aux annexes III et V.
2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national enregistre le vérificateur dans le registre de l’Union ou informe le vérificateur potentiel de son refus de l’enregistrer, conformément à l’article 19.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.