Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléMise à jour des informations relatives aux comptes et des informations relatives aux représentants autorisés
Rattachement
Section 2 — Ouverture et mise à jour des comptes
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 3 — Comptes
  4. Section 2 — Ouverture et mise à jour des comptes
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. Tous les titulaires de comptes informent dans les dix jours ouvrables l’administrateur national de toute modification apportée aux informations relatives aux comptes. En outre, les titulaires de comptes de dépôt d’installations fixes, de comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef et de comptes de dépôt d’exploitant maritime confirment à l’administrateur national, au plus tard le 30 juin de chaque année, que leurs informations concernant leur compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques, tandis que les titulaires de comptes de dépôt d’entité réglementée fournissent ces informations au plus tard le 31 mars de chaque année.

2. Les exploitants qui ont fait l’objet d’une fusion ou d’une scission en informent l’administrateur de leur compte dans les dix jours ouvrables.

3. La notification de ces changements est étayée par les informations requises par l’administrateur national conformément à la présente section. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de cette notification et des informations l’étayant, l’administrateur national approuve la mise à jour des informations. L’administrateur peut refuser de mettre à jour les informations, conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 4 et 5. Le cas échéant, le titulaire du compte est informé de ce refus. Le refus peut être contesté auprès de l’autorité compétente ou de l’autorité prévue par la législation nationale conformément à l’article 19, paragraphe 4.

4. Au moins une fois tous les trois ans, l’administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s’avérerait nécessaire. Pour les comptes d’exploitant et les vérificateurs, cette vérification a lieu au moins une fois tous les cinq ans. Chaque année, au plus tard le dernier jour du mois suivant les 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et au moins une fois par an par la suite, les administrateurs nationaux vérifient les comptes qui ne contiennent pas d’informations sur l’identifiant de l’entité juridique ou le statut de la plate-forme de négociation ou de la contrepartie centrale visé au tableau III-I de l’annexe III.

5. Le titulaire d’un compte de dépôt d’exploitant ne peut vendre ou céder son compte qu’avec l’installation qui lui est associée.

6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, aucun titulaire de compte ne peut vendre ni céder son compte à une autre personne.

7. Lorsque l’entité juridique titulaire d’un compte du registre de l’Union change en raison d’une fusion ou d’une scission de titulaires de comptes, le successeur légal de l’ancien titulaire de compte devient le titulaire de compte sur présentation des documents requis en vertu de l’article 14, 15, 15 bis, 15 ter ou 16.

8. Un représentant autorisé ne peut transférer cette qualité à une autre personne.

9. Un titulaire de compte ou un vérificateur peut demander la révocation d’un représentant autorisé. Dès réception de la demande, l’administrateur national suspend l’accès du représentant autorisé. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’administrateur relève le représentant autorisé de ses fonctions.

10. Tout titulaire de compte peut désigner de nouveaux représentants autorisés conformément aux dispositions de l’article 21.

11. Si l’État membre responsable d’un exploitant d’aéronef change conformément à la procédure prévue à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central actualise les données correspondant à l’administrateur national du compte de dépôt d’exploitant d’aéronef correspondant. Si l’administrateur d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef change, le nouvel administrateur peut exiger que l’exploitant d’aéronef lui fournisse les informations dont il a besoin pour l’ouverture du compte conformément à l’article 15 et les informations concernant les représentants autorisés dont il a besoin conformément à l’article 21.

11 bis.

Si une compagnie maritime change d’autorité responsable conformément à la procédure prévue à l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central actualise l’administrateur national du compte de dépôt d’exploitant maritime correspondant. Si l’administrateur d’un compte de dépôt d’exploitant maritime change, le nouvel administrateur peut exiger que la compagnie maritime lui fournisse les informations dont il a besoin pour l’ouverture du compte conformément à l’article 15 bis et les informations concernant les représentants autorisés conformément à l’article 21.

12. Sous réserve des dispositions des paragraphes 11 et 11 bis, l’État membre responsable de la gestion d’un compte ne change pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).