1. Les comptes du registre de l’Union sont associés à une liste des comptes de confiance.
2. Les comptes détenus par un même titulaire et gérés par le même administrateur national figurent automatiquement sur la liste des comptes de confiance.
3. Le compte Allocation UE et le compte Suppression de l’Union figurent automatiquement sur la liste des comptes de confiance.
3 bis.
L’administrateur central peut fixer un seuil au-delà duquel les transactions ne peuvent être effectuées que sur des comptes figurant dans la liste des comptes de confiance.
3 ter.
Les représentants des comptes peuvent fixer des seuils en ce qui concerne les transactions effectuées pour leurs propres comptes. Ces limites doivent être approuvées par un deuxième représentant des comptes ou par un administrateur national.
4. L’exécution des modifications de la liste des comptes de confiance est proposée et finalisée selon la procédure définie à l’article 35. Les modifications sont lancées et approuvées par deux représentants autorisés, respectivement, à lancer et à approuver des processus. L’exécution de la modification proposée est immédiate lorsqu’il s’agit de supprimer des comptes de la liste des comptes de confiance. Pour toutes les autres modifications de la liste des comptes de confiance, l’exécution a lieu le quatrième jour ouvrable suivant la proposition, à 12 h 00 (midi), heure d’Europe centrale (HEC).