Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléClôture des comptes de dépôt d’exploitant maritime
RattachementSection 3 — Clôture des comptes
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 3 — Comptes
Section 3 — Clôture des comptes
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 26 bis du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
1. L’autorité compétente informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant l’annonce, par le titulaire du compte, ou la découverte, après examen d’autres éléments probants, que la compagnie maritime a été absorbée par une autre compagnie maritime ou qu’elle a cessé toutes ses activités relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE.
2. L’administrateur national peut clore un compte de dépôt d’exploitant maritime si les conditions suivantes sont remplies:
a) la notification prévue au paragraphe 1 a été effectuée;
b) la dernière année d’émission est consignée dans le registre de l’Union;
c) les émissions vérifiées soumises à des exigences de restitution conformément à l’article 3 octies ter et à l’article 12 de la directive 2003/87/CE ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles la compagnie maritime a relevé du SEQE de l’Union européenne;
d) la compagnie maritime a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées soumises à des exigences de restitution conformément à l’article 3 octies ter et à l’article 12 de la directive 2003/87/CE.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.