1. L’administrateur central clôture le compte Conformité UTCATF d’un État membre au plus tôt un mois après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité de ce compte conformément à l’article 59 bis quinquies, et après en avoir informé le titulaire du compte.
2. Pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède au transfert de toutes les UAT restantes des comptes de conformité UTCATF des États membres qui sont positifs à la clôture, vers le compte Conformité UTCATF UE.
3. Pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède au transfert de tous les QFSF restants du compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande vers le compte Suppression UTCATF UE.
4. Dans le compte Conformité UTCATF UE pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule jusqu’à 30 %, mais pas plus de 20 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone, d’UAT non utilisées devant rester sur le compte Conformité UTCATF UE et transfère toute UAT excédentaire vers le compte Suppression UTCATF UE.
5. Pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède au transfert de toutes les UAT restantes des comptes Conformité UTCATF des États membres qui sont positifs à la clôture, de tous les QFUT restants du compte central QFUT UE et de tous les QFTFG restants du compte central QFTFG UE vers le compte Suppression UTCATF UE.