Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléClôture de comptes et révocation de représentants autorisés à l’initiative de l’administrateur
Rattachement
Section 3 — Clôture des comptes
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 3 — Comptes
  4. Section 3 — Clôture des comptes
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. Si la situation ayant donné lieu à la suspension de l’accès à des comptes conformément à l’article 30 n’est pas réglée dans un délai raisonnable en dépit de notifications répétées, l’autorité compétente ou l’autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l’administrateur national de clore les comptes auxquels l’accès a été suspendu.

Dans le cas des comptes d’exploitant, l’autorité compétente ou l’autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l’administrateur national de bloquer les comptes auxquels l’accès a été suspendu, jusqu’à ce que l’autorité compétente constate que la situation ayant donné lieu à la suspension de l’accès a été réglée.

2. Si aucune transaction n’a été enregistrée pour un compte de négociation sur une période d’un an, l’administrateur national peut clore ce compte après avoir informé le titulaire que le compte sera clos dans les quarante jours ouvrables, à moins qu’il ne reçoive une demande de maintien du compte. À défaut de recevoir une telle demande de la part du titulaire de compte, l’administrateur national peut clore le compte ou le faire passer à l’état de compte en instance de clôture.

3. L’administrateur national clôture le compte de dépôt d’exploitant sur instruction de l’autorité compétente lorsqu’il est raisonnablement peu probable que des quotas soient encore restitués ou que des quotas en excédent soient encore retournés.

4. L’administrateur national peut révoquer un représentant autorisé s’il estime que l’agrément de celui-ci aurait dû être refusé conformément à l’article 21, paragraphe 3, et en particulier s’il découvre que les documents et les données d’identification fournis lors de la désignation étaient incomplets, caducs, inexacts ou faux.

5. Le titulaire de compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester le changement d’état d’un compte conformément au paragraphe 1 ou la révocation d’un représentant autorisé conformément au paragraphe 4, auprès de l’autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l’administrateur national de rétablir le compte ou le représentant autorisé, soit soutient le changement d’état ou la révocation en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).