Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE 1 — Objet, champ d’application et définitions
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 1 — Objet, champ d’application et définitions
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (UE) no 1031/2010 et à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également:

1) «administrateur central»la personne désignée par la Commission conformément à l’article 20 de la directive 2003/87/CE;

2) «administrateur national»l’entité désignée conformément à l’article 7, chargée de gérer, au nom d’un État membre, une série de comptes d’utilisateur du registre de l’Union qui relèvent de la juridiction de cet État membre;

3) «titulaire de compte»une personne physique ou morale qui détient un compte dans le registre de l’Union;

4) «informations relatives au compte»l’ensemble des informations nécessaires pour ouvrir un compte ou pour enregistrer un vérificateur, ainsi que tous les renseignements concernant leurs représentants.

5) «autorité compétente»l’autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l’article 18 de la directive 2003/87/CE;

6) «vérificateur»

a) dans le cas des installations fixes, des exploitants d’aéronefs et des entités réglementées, un vérificateur au sens de l’article 3, point 3), du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission;

b) dans le cas du transport maritime, un vérificateur au sens de l’article 3, point f), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil;

7) «quotas aviation»les quotas d’émission créés conformément aux articles 3 quater et 3 quinquies de la directive 2003/87/CE qui ont été délivrés avant le 1er janvier 2025, ainsi que les quotas créés aux mêmes fins qui proviennent de systèmes d’échange de droits d’émission reliés au SEQE de l’Union européenne en vertu de l’article 25 de ladite directive;

8) «quotas généraux»les quotas créés en vertu du chapitre III de la directive 2003/87/CE, y compris ceux provenant de systèmes d’échange de droits d’émission reliés au SEQE de l’Union européenne en vertu de l’article 25 de cette directive et les quotas créés en vertu des articles 3 quater et 3 quinquies de cette directive qui ont été délivrés après le 1er janvier 2025;

8bis) «quotas généraux»“quotas entités réglementées”: les quotas créés en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE;

9) «processus»un moyen technique automatisé permettant d’exécuter une action concernant un compte ou une unité dans le registre de l’Union;

10) «exécution»la finalisation d’un processus dont l’exécution est proposée, qui peut aboutir soit à la réalisation du processus si toutes les conditions sont réunies, soit à son interruption.

11) «jour ouvrable»tout jour de l’année compris entre le lundi et le vendredi;

12) «transaction»un processus du registre de l’Union qui implique le transfert d’un quota, d’une unité de quota annuel d’émission, d’une unité d’absorption Terres et d’une unité de tout quota de flexibilité tel que prévu aux articles 13, 13 bis et 13 ter du règlement (UE) 2018/841 d’un compte à un autre;

13) «restitution»la comptabilisation d’un quota par une installation fixe, un exploitant d’aéronef, une compagnie maritime ou une entité réglementée pour compenser les émissions vérifiées de son installation, de son aéronef ou de son navire, ou compenser son carburant mis à la consommation;

14) «suppression»l’élimination définitive d’un quota par son détenteur sans en tenir compte pour la compensation des émissions vérifiées;

15) «blanchiment de capitaux»le blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849;

16) «infraction grave»une infraction grave au sens de l’article 3, point 4, de la directive (UE) 2015/849;

17) «financement du terrorisme»le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849;

18) «directeurs»les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) no 596/2014;

19) «entreprise mère»une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil;

20) «entreprise filiale»une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE;

21) «groupe»un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;

22) «contrepartie centrale»une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil;

23) «période de mise en conformité du RRE»la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 durant laquelle les États membres sont tenus de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre en vertu du règlement (UE) 2018/842;

24) «unité du quota annuel d’émissions»(UQAE), une subdivision du quota annuel d’émissions d’un État membre déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone;

25) «comptes d’exploitant»les comptes de dépôt d’installations fixes, les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, les comptes de dépôt d’exploitant maritime et les comptes de dépôt d’entité réglementée;

26) «exploitants»les installations fixes, les exploitants d’aéronefs, les compagnies maritimes et les entités réglementées;

27) «première période de mise en conformité UTCATF»la période d’une durée de cinq ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, au cours de laquelle les États membres doivent comptabiliser les émissions et absorptions de gaz à effet de serre qui se produisent dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841;

28) «deuxième période de mise en conformité UTCATF»la période d’une durée de cinq ans, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, au cours de laquelle les États membres doivent déclarer les émissions et absorptions de gaz à effet de serre qui se produisent dans les catégories de déclaration de terres ou secteurs visés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/841;

29) «unité d’absorption Terres»(“UAT”): une absorption excédentaire dans un État membre, calculée comme la différence entre les émissions et absorptions comptabilisées ou déclarées avant l’utilisation de toute flexibilité, par rapport à l’engagement ou à l’objectif déterminé pour cet État membre, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone;

30) «unité du quota au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées»(“QFTFG”): une subdivision du volume maximal de compensation dont disposent les États membres durant la première période de mise en conformité UTCATF au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées, ainsi que déterminé par l’article 13 du règlement (UE) 2018/841 et l’annexe VII dudit règlement, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone;

31) «unité du quota au titre de la flexibilité supplémentaire pour la Finlande»(“QFSF”): une subdivision du volume maximal de compensation dont dispose la Finlande durant la première période de mise en conformité UTCATF au titre de la compensation supplémentaire pour la Finlande, ainsi que déterminé par l’article 13 bis du règlement (UE) 2018/841, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone;

32) «unité du quota au titre de la flexibilité pour l’utilisation des terres»(“QFUT”): une subdivision du volume maximal de compensation dont disposent les États membres durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF au titre du mécanisme de flexibilité en matière d’utilisation des terres, ainsi que déterminé par l’article 13 ter du règlement (UE) 2018/841 et l’annexe VII dudit règlement, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone.

Nota : Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8). Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, C/2018/8589 (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94). Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55). Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19). Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).