Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléSuspension de l’accès aux comptes
Rattachement
Section 4 — Suspension de l’accès aux comptes
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 3 — Comptes
  4. Section 4 — Suspension de l’accès aux comptes
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. Un administrateur peut suspendre l’accès d’un représentant autorisé à tout compte ou vérificateur du registre ou à des processus auxquels ce représentant autorisé aurait sinon accès s’il a de bonnes raisons de penser que ce représentant autorisé:

a) a tenté d’accéder à des comptes ou de lancer des processus pour lesquels il n’a pas reçu d’autorisation;

b) a tenté à plusieurs reprises d’accéder à un compte ou de lancer un processus en utilisant un nom d’utilisateur et un mot de passe incorrects; ou

c) a tenté de porter atteinte à la sécurité, à l’accessibilité, à l’intégrité ou à la confidentialité du registre de l’Union ou des données qui y sont traitées ou stockées.

2. Un administrateur peut suspendre tout accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés lorsque l’une des conditions suivantes est vérifiée:

a) le titulaire du compte est décédé ou a cessé d’exister en tant que personne morale;

b) le titulaire du compte n’a pas payé sa redevance;

c) le titulaire du compte ne s’est pas conformé aux conditions et modalités applicables au compte;

d) le titulaire du compte n’a pas approuvé les modifications apportées aux conditions et modalités définies par l’administrateur national ou l’administrateur central;

e) le titulaire du compte n’a pas notifié les modifications apportées aux informations relatives au compte ou n’a pas fourni d’éléments probants concernant ces modifications ou concernant les nouvelles exigences en matière d’informations relatives au compte;

f) le titulaire du compte ne s’est pas conformé à l’exigence posée par l’État membre d’avoir un représentant autorisé ayant sa résidence permanente dans l’État membre de l’administrateur national;

g) le titulaire du compte ne s’est pas conformé à l’exigence posée par l’État membre, qui veut que le titulaire de compte ait sa résidence permanente dans l’État membre de l’administrateur du compte ou qu’il soit enregistré dans cet État membre.

3. Un administrateur peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés dans l’un des cas suivants:

a) pour une période maximale de quatre semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d’activités frauduleuses, d’opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de corruption ou d’autres infractions graves. Dans ce cas, les dispositions de l’article 67 sont appliquées en conséquence. La période de suspension peut être prolongée sur instruction de la cellule de renseignement financier;

b) en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.

4. L’administrateur national peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés s’il estime que l’ouverture du compte ou l’enregistrement du vérificateur auraient dû être refusés conformément à l’article 19, ou que le titulaire de compte ne répond plus aux exigences requises pour l’ouverture du compte.

5. L’administrateur national peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à tous les comptes d’un titulaire de compte s’il reçoit des informations indiquant que le titulaire de compte fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité. Cette suspension peut être maintenue jusqu’à la réception, par l’administrateur national, d’informations officielles quant à la personne habilitée à représenter le titulaire de compte et la confirmation des représentants autorisés ou la désignation de nouveaux représentants autorisés conformément à l’article 21.

6. L’administrateur du compte lève immédiatement la suspension dès que la situation ayant donné lieu à la suspension est réglée.

7. Le titulaire du compte ou le représentant du compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester la suspension de son accès conformément aux paragraphes 1 à 3 auprès de l’autorité compétente ou de l’autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l’administrateur national de rétablir l’accès, soit maintient la suspension en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.

8. L’autorité compétente ou la Commission peut également donner instruction à l’administrateur national ou à l’administrateur central de procéder à une suspension pour l’une des raisons indiquées aux paragraphes 1 à 5.

9. Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l’État membre de l’administrateur peut aussi demander à l’administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.

10. Lorsque le titulaire d’un compte d’exploitant est empêché de procéder à une restitution dans les dix jours ouvrables précédant la date limite de restitution prévue à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 30 sexies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du fait d’une suspension d’accès conformément au présent article, l’administrateur national, s’il y est invité par le titulaire de compte, restitue le nombre de quotas spécifié par le titulaire de compte.

11. Si un compte auquel l’accès a été suspendu présente un solde positif de quotas, l’autorité compétente ou l’autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l’administrateur national, conformément aux dispositions applicables du droit national, de transférer immédiatement les quotas vers le compte national correspondant ou de faire passer le compte à l’état de compte en instance de clôture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).