1. Lorsque le droit national l’exige, chaque exploitant choisit un vérificateur sur la liste des vérificateurs enregistrés auprès de l’administrateur national qui gère son compte.
2. L’administrateur national, l’autorité compétente ou, sur décision de cette dernière, le titulaire du compte ou le vérificateur, saisit les données d’émission de l’année précédente.
3. Les données d’émission annuelles sont saisies dans le format défini à l’annexe IX.
4. Après avoir vérifié et jugé satisfaisante, conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE, la déclaration d’un exploitant relative aux émissions de son installation au cours d’une année antérieure, la déclaration d’un exploitant d’aéronef relative aux émissions résultant de l’ensemble de ses activités aériennes au cours d’une année antérieure, ou la déclaration d’une entité réglementée relative à ses émissions au cours d’une année antérieure, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les données d’émission annuelles.
Pour les compagnies maritimes, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les données d’émission annuelles après avoir vérifié et jugé satisfaisantes les données agrégées relatives aux émissions au niveau de la compagnie, conformément à l’article 3 octies sexies de ladite directive. Pour les entités réglementées, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les données d’émission annuelles après les avoir vérifiées et jugées satisfaisantes conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE.
5. Les émissions approuvées conformément au paragraphe 4 sont balisées en tant qu’émissions «vérifiées» dans le registre de l’Union par l’administrateur national ou l’autorité compétente. L’autorité compétente peut décider qu’en lieu et place de l’administrateur national, c’est le vérificateur qui est chargé de baliser les émissions en tant qu’émissions «vérifiées» dans le registre de l’Union. Toutes les émissions approuvées sont balisées dans les délais fixés à l’article 32.
6. L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national de corriger les émissions annuelles vérifiées d’un exploitant, afin d’assurer le respect des dispositions de l’article 3 octies quinquies, de l’article 3 octies sexies, ainsi que des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions vérifiées ou estimées de cet exploitant pour l’année considérée dans le registre de l’Union.
7. Si, le 1er mai de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été consigné dans le registre de l’Union pour une installation fixe ou un exploitant d’aéronef pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.
Si, le 1er mai de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été consigné dans le registre de l’Union pour une compagnie maritime pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions de l’article 3 octies quinquies et de l’article 3 octies sexies de la directive 2003/87/CE.
Si, le 1er juin de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été consigné dans le registre de l’Union pour une entité réglementée pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.