Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléBlocage de comptes pour défaut de restitution de quotas
RattachementCHAPITRE 1 — Émissions vérifiées et conformité
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU REGISTRE DE L’UNION EN CE QUI CONCERNE LE SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE L’UNION
CHAPITRE 1 — Émissions vérifiées et conformité
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 32 bis du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
1. Si, le 1er octobre de chaque année, le nombre de quotas restitués pour la période en cours conformément à l’article 56 à partir d’un compte de dépôt d’installation fixe ou d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef bénéficiant de quotas alloués à titre gratuit est inférieur à ses émissions vérifiées pour la période en cours, y compris l’année précédente, et en intégrant un facteur de correction, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte bloqué.
2. Lorsque tous les quotas manquants ont été restitués à partir d’un compte d’exploitant conformément à l’article 56, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte ouvert.
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