Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléCalcul des soldes indicatifs de l’état de conformité
Rattachement
CHAPITRE 1 — Émissions vérifiées et conformité
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU REGISTRE DE L’UNION EN CE QUI CONCERNE LE SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE L’UNION
  3. CHAPITRE 1 — Émissions vérifiées et conformité
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. L’administrateur central veille à ce que le 1er octobre de chaque année, le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité, pour l’année précédente, pour tout compte de dépôt d’installation fixe, tout compte de dépôt d’exploitant d’aéronef et tout compte de dépôt d’exploitant maritime non bloqué en retranchant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées pour la période en cours, y compris l’année précédente, et en intégrant un facteur de correction.

L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité avant la clôture du compte conformément aux articles 25, 26, 26 bis et 26 ter.

1 bis.

Pour la période allant de 2024 à 2030, les dérogations prévues à l’article 12, paragraphes 3 -sexies à 3 -ter, de la directive 2003/87/CE sont prises en compte dans le calcul de l’état de conformité des compagnies maritimes.

1 ter.

Pour 2024 et 2025, les règles énoncées à l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE sont prises en compte dans le calcul de l’état de conformité des compagnies maritimes.

1 quater.

À partir de 2026, les émissions vérifiées des compagnies maritimes incluront également le méthane et le protoxyde d’azote.

1

quinquies. Si le solde négatif de l’état de conformité résulte uniquement de la première ou de la deuxième phase du SEQE de l’UE et qu’il ne peut pas être corrigé au cours des phases ultérieures par un exploitant d’installation fixe, cette valeur négative n’est pas prise en compte dans le calcul du solde de l’état de conformité conformément au paragraphe 1.

2. Pour les périodes d’échanges 2008-2012 et 2013-2020, le facteur de correction visé au paragraphe 1 est égal à zéro si le solde indicatif de l’état de conformité de la dernière année de la période précédente était supérieur à zéro, mais conserve la valeur du solde indicatif de l’état de conformité de la dernière année de la période précédente si ce chiffre est inférieur ou égal à zéro. Pour les périodes d’échanges débutant le 1er janvier 2021, le facteur de correction visé au paragraphe 1 est égal au solde indicatif de l’état de conformité de la dernière année de la période précédente.

3. L’administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l’état de conformité de chaque exploitant d’installation et de chaque exploitant d’aéronef pour chaque année soit consigné dans le registre de l’Union.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).