1. L’administrateur central peut créer un compte Quantité totale UE, un compte Quantité totale aviation UE, un compte Allocation UE, un compte Allocation aviation UE, un compte Enchères UE, un compte Enchères aviation UE, un compte Quantité totale entités réglementées UE et un compte Enchères entités réglementées UE, suivant le cas, et il crée ou annule des comptes et des quotas en fonction des besoins découlant des dispositions du droit de l’Union, notamment la directive 2003/87/CE ou l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010.
2. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque quota lors de sa création. Les quotas entités réglementées sont distinguables à tout moment des quotas généraux.
3. Les quotas créés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans postérieure au 1er janvier 2021 ils ont été créés.
4. L’administrateur central veille à ce que les codes ISIN définis dans la norme ISO 6166 pour les quotas soient affichés dans le registre de l’Union.
5. Sous réserve du paragraphe 6, les quotas créés conformément au tableau national d’allocation d’un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, ou qui doivent être mis aux enchères par une plate-forme d’enchères désignée par un tel État membre, sont identifiés par un code pays et leur année de création permet de les différencier.
6. Les quotas créés ne sont pas identifiés par un code pays:
a) pour les années où la législation de l’Union n’aura pas encore cessé de s’appliquer dans cet État membre au 30 avril de l’année suivante au plus tard, ou lorsqu’il est suffisamment garanti que la restitution de quotas sera exécutoire avant que les traités ne cessent de s’appliquer dans cet État membre;
b) si des quotas ont été créés pour des années où la mise en conformité avec la directive 2003/87/CE pour les émissions produites au cours de ces années est exigée en vertu d’un accord fixant les modalités du retrait d’un État membre ayant notifié son intention de se retirer de l’Union, et que les instruments de ratification des deux parties à l’accord de retrait sont déposés.