Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléTransfert de quotas aviation à mettre aux enchères
RattachementSection 3 — Transferts entre comptes avant mise aux enchères et allocation
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU REGISTRE DE L’UNION EN CE QUI CONCERNE LE SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE L’UNION
CHAPITRE 2 — Transactions
Section 3 — Transferts entre comptes avant mise aux enchères et allocation
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 40 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
1. Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères UE, une quantité de quotas généraux pour l’aviation correspondant aux volumes annuels déterminés conformément audit règlement.
2. En cas d’ajustement des volumes annuels de quotas conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2023/2830, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas généraux du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères UE, ou du compte Enchères UE vers le compte Quantité totale aviation UE, suivant le cas.
Nota : Règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission du 17 octobre 2023 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil par l’établissement de règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).
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