Lorsque des modifications sont apportées au tableau national d’allocation de quotas aviation conformément à l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE après le transfert de quotas sur les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef pour une année donnée conformément à l’article 50 du présent règlement, l’administrateur central procède aux transferts requis par les mesures adoptées en application de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE.
Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article
Article 51
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléRetour de quotas des exploitants d’aéronefs
Rattachement
Section 5 — Allocation de quotas aux exploitants d’aéronefs
- Règlement délégué (UE) 2019/1122
- TITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU REGISTRE DE L’UNION EN CE QUI CONCERNE LE SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE L’UNION
- CHAPITRE 2 — Transactions
- Section 5 — Allocation de quotas aux exploitants d’aéronefs
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
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