1. Dans le mois suivant l’établissement d’un calendrier des enchères et avant la publication de celui-ci en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphes 1 et 2, ou de l’article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, le système de règlement ou de compensation défini dans ce règlement fournit à la Commission le tableau d’enchères correspondant.
Le système de règlement ou de compensation visé au premier alinéa fournit, pour chaque année civile, un seul tableau d’enchères pour la mise aux enchères des quotas généraux, et pour la mise aux enchères des quotas aviation pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2024, et veille à ce que le tableau d’enchères contienne les informations figurant à l’annexe XII.
2. La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau d’enchères dans le registre de l’Union si elle estime que ce tableau est conforme au règlement (UE) no 1031/2010. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau d’enchères dans un délai raisonnable et en informe immédiatement le système de règlement ou de compensation défini dans le règlement (UE) no 1031/2010, en indiquant les raisons de ce rejet et en établissant les critères à respecter pour toute nouvelle présentation. Dans les trois mois, ledit système de règlement ou de compensation présente en conséquence un tableau d’enchères révisé à la Commission.
3. Chaque tableau d’enchères ou tableau d’enchères révisé ultérieurement saisi dans le registre de l’Union conformément au paragraphe 2 du présent article constitue un ordre de transfert au sens de l’article 2, point i), de la directive no 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil.
Sans préjudice de l’article 53, paragraphe 3, la date de présentation de chacun de ces tableaux d’enchères ou tableaux d’enchères révisés à la Commission constitue le moment où un ordre de transfert est introduit dans un système, au sens de l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE et conformément à l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive.