Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléModifications des tableaux d’enchères
RattachementSection 6 — Enchères
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU REGISTRE DE L’UNION EN CE QUI CONCERNE LE SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE L’UNION
CHAPITRE 2 — Transactions
Section 6 — Enchères
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 53 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
1. Le système de règlement ou de compensation pertinent, tel que défini dans le règlement (UE) no 1031/2010, informe immédiatement la Commission de toute modification à apporter au tableau d’enchères.
2. La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau d’enchères révisé dans le registre de l’Union si elle estime que le tableau révisé est conforme au règlement (UE) no 1031/2010. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et informe immédiatement le système de règlement ou de compensation concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en établissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.
3. La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre le transfert de quotas spécifié dans un tableau d’enchères si elle constate une modification nécessaire du tableau d’enchères, que le système de règlement ou de compensation susvisé ne lui a pas notifiée.
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