1. Au moment opportun, la Commission donne instruction à l’administrateur central de transférer, à la demande de l’État membre qui met aux enchères et en ce qui concerne le Fonds pour l’innovation, le Fonds pour la modernisation, la facilité pour la reprise et la résilience ou le Fonds social pour le climat, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, vers le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères concerné, conformément au tableau d’enchères pertinent:
a) les quotas généraux du compte Enchères UE;
b) jusqu’au 31 décembre 2024, les quotas aviation du compte Enchères aviation UE;
c) à partir du 1er janvier 2025, les quotas généraux pour l’aviation du compte Enchères UE;
d) à partir du 1er janvier 2027, les quotas entités réglementées du compte Enchères entités réglementées UE.
2. Le titulaire du compte de garantie de livraison de quotas alloués par enchères concerné assure le transfert des quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010.
3. Les représentants autorisés d’un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères peuvent être tenus de transférer respectivement vers le compte Enchères UE, le compte Enchères aviation UE ou le compte Enchères entités réglementées UE les quotas du compte de garantie de livraison qui n’ont pas été livrés.