1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à la demande d’un titulaire de compte, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède au transfert de quotas sur tout autre compte, à moins que l’état du compte source ou du compte de destination n’empêche un tel transfert.
2. Les transferts de quotas à partir de comptes d’exploitant ne peuvent s’effectuer que sur un compte de la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 23.
3. Les titulaires de comptes d’exploitant peuvent décider de permettre les transferts à partir de leurs comptes vers des comptes ne figurant pas sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 23. Les titulaires de comptes d’exploitant peuvent revenir sur cette décision. La décision comme la rétractation du titulaire de compte sont notifiées au moyen d’une déclaration dûment signée transmise à l’administrateur national.
4. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union indique si le transfert constitue une transaction bilatérale. Le transfert est considéré comme une transaction bilatérale, à moins que cette transaction n’ait été exécutée par l’intermédiaire d’un système de plate-forme de négociation et déclarée conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou qu’elle n’ait été compensée par une contrepartie centrale conformément au règlement (UE) no 648/2012.».
5. Au lancement d’un transfert, le représentant autorisé indique si ce transfert a été exécuté entre deux titulaires de comptes appartenant au même groupe.