Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléTransferts de quotas
Rattachement
Section 7 — Échanges
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU REGISTRE DE L’UNION EN CE QUI CONCERNE LE SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE L’UNION
  3. CHAPITRE 2 — Transactions
  4. Section 7 — Échanges
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 55 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à la demande d’un titulaire de compte, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède au transfert de quotas sur tout autre compte, à moins que l’état du compte source ou du compte de destination n’empêche un tel transfert.

2. Les transferts de quotas à partir de comptes d’exploitant ne peuvent s’effectuer que sur un compte de la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 23.

3. Les titulaires de comptes d’exploitant peuvent décider de permettre les transferts à partir de leurs comptes vers des comptes ne figurant pas sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 23. Les titulaires de comptes d’exploitant peuvent revenir sur cette décision. La décision comme la rétractation du titulaire de compte sont notifiées au moyen d’une déclaration dûment signée transmise à l’administrateur national.

4. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union indique si le transfert constitue une transaction bilatérale. Le transfert est considéré comme une transaction bilatérale, à moins que cette transaction n’ait été exécutée par l’intermédiaire d’un système de plate-forme de négociation et déclarée conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou qu’elle n’ait été compensée par une contrepartie centrale conformément au règlement (UE) no 648/2012.».

5. Au lancement d’un transfert, le représentant autorisé indique si ce transfert a été exécuté entre deux titulaires de comptes appartenant au même groupe.

Nota : Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).