Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléSuppression de quotas
RattachementSection 9 — Suppression de quotas
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU REGISTRE DE L’UNION EN CE QUI CONCERNE LE SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE L’UNION
CHAPITRE 2 — Transactions
Section 9 — Suppression de quotas
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 57 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
1. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union traite toute demande d’un titulaire de compte souhaitant, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, supprimer des quotas détenus sur ses comptes. Pour ce faire, il:
a) transfère un certain nombre de quotas, du compte concerné sur le compte Suppression UE,
b) enregistre le nombre de quotas transférés en tant que quotas supprimés pour l’année en cours.
2. Les quotas supprimés ne sont pas enregistrés en tant que quotas restitués pour couvrir des émissions.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.