1. Si un titulaire de compte ou un administrateur national agissant au nom de celui-ci a engagé, accidentellement ou par erreur, l’une des transactions visées au paragraphe 2, le titulaire du compte peut proposer à l’administrateur de ce compte, par demande écrite, de procéder à l’annulation de la transaction finalisée. La demande est dûment signée par le ou les représentants autorisés du titulaire de compte qui sont habilités à engager le type de transaction à annuler, et est postée dans les trente jours ouvrables suivant la finalisation du processus. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.
2. Les titulaires de comptes peuvent proposer l’annulation des transactions suivantes:
a) restitution de quotas;
b) suppression de quotas.
3. Si l’administrateur du compte constate que la demande remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 et qu’il accepte la demande, il peut proposer l’annulation de la transaction dans le registre de l’Union.
4. Si un administrateur national a engagé accidentellement ou par erreur l’une des transactions visées au paragraphe 5, il peut proposer à l’administrateur central, par demande écrite, de procéder à l’annulation de la transaction finalisée. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.
5. Les administrateurs nationaux peuvent proposer l’annulation des transactions suivantes:
a) allocation de quotas généraux;
b) allocation de quotas aviation.
6. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union accepte la proposition d’annulation présentée en vertu du paragraphe 1, à ce qu’il bloque les unités à transférer par l’annulation et qu’il lui transmette la proposition, pour autant que toutes les conditions ci-dessous soient réunies:
a) la transaction de restitution ou de suppression de quotas à annuler n’a pas été réalisée plus de quarante jours ouvrables avant que l’administrateur du compte ne présente sa proposition conformément au paragraphe 3;
b) l’annulation de la transaction de restitution n’entraîne pas la non-conformité d’un exploitant.
7. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union accepte la proposition d’annulation présentée en vertu du paragraphe 4, à ce qu’il bloque les unités à transférer par l’annulation et qu’il lui transmette la proposition, pour autant que les conditions ci-dessous soient réunies:
a) le compte de destination de la transaction à annuler contient toujours la quantité d’unités du type concerné par la transaction à annuler;
b) l’allocation de quotas généraux à annuler a été finalisée après la date de retrait de l’autorisation délivrée à l’installation ou après la cessation totale ou partielle des activités de cette dernière.
8. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède à l’annulation en utilisant des unités d’un même type parmi celles qui se trouvent sur le compte de destination de la transaction à annuler.