Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléAnnulation de processus finalisés engagés par erreur
Rattachement
Section 10 — Annulation de transactions
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU REGISTRE DE L’UNION EN CE QUI CONCERNE LE SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE L’UNION
  3. CHAPITRE 2 — Transactions
  4. Section 10 — Annulation de transactions
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 58 du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. Si un titulaire de compte ou un administrateur national agissant au nom de celui-ci a engagé, accidentellement ou par erreur, l’une des transactions visées au paragraphe 2, le titulaire du compte peut proposer à l’administrateur de ce compte, par demande écrite, de procéder à l’annulation de la transaction finalisée. La demande est dûment signée par le ou les représentants autorisés du titulaire de compte qui sont habilités à engager le type de transaction à annuler, et est postée dans les trente jours ouvrables suivant la finalisation du processus. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.

2. Les titulaires de comptes peuvent proposer l’annulation des transactions suivantes:

a) restitution de quotas;

b) suppression de quotas.

3. Si l’administrateur du compte constate que la demande remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 et qu’il accepte la demande, il peut proposer l’annulation de la transaction dans le registre de l’Union.

4. Si un administrateur national a engagé accidentellement ou par erreur l’une des transactions visées au paragraphe 5, il peut proposer à l’administrateur central, par demande écrite, de procéder à l’annulation de la transaction finalisée. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.

5. Les administrateurs nationaux peuvent proposer l’annulation des transactions suivantes:

a) allocation de quotas généraux;

b) allocation de quotas aviation.

6. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union accepte la proposition d’annulation présentée en vertu du paragraphe 1, à ce qu’il bloque les unités à transférer par l’annulation et qu’il lui transmette la proposition, pour autant que toutes les conditions ci-dessous soient réunies:

a) la transaction de restitution ou de suppression de quotas à annuler n’a pas été réalisée plus de quarante jours ouvrables avant que l’administrateur du compte ne présente sa proposition conformément au paragraphe 3;

b) l’annulation de la transaction de restitution n’entraîne pas la non-conformité d’un exploitant.

7. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union accepte la proposition d’annulation présentée en vertu du paragraphe 4, à ce qu’il bloque les unités à transférer par l’annulation et qu’il lui transmette la proposition, pour autant que les conditions ci-dessous soient réunies:

a) le compte de destination de la transaction à annuler contient toujours la quantité d’unités du type concerné par la transaction à annuler;

b) l’allocation de quotas généraux à annuler a été finalisée après la date de retrait de l’autorisation délivrée à l’installation ou après la cessation totale ou partielle des activités de cette dernière.

8. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède à l’annulation en utilisant des unités d’un même type parmi celles qui se trouvent sur le compte de destination de la transaction à annuler.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).