1. Pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central crée dans le compte central QFUT UE un nombre de QFUT égal au volume maximal de 178 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone disponible pour tous les États membres pour la période allant de 2026 à 2030.
La quantité de QFUT pouvant faire l’objet d’un transfert du compte central QFUT UE vers le compte Conformité UTCATF d’un État membre pour la deuxième période de mise en conformité ne dépasse pas 50 % du volume maximal de la compensation disponible pour l’État membre concerné, comme indiqué dans la deuxième colonne de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/841.
2. Les QFUT ne sont valables que pour compenser les émissions nettes ou les absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées comme des émissions par rapport à l’objectif ou au budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841. Les QFUT sont uniquement transférables du compte central QFUT UE vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre concerné de façon à permettre à celui-ci d’honorer ses engagements conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841.
3. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque QFUT lors de sa création.