1. L’administrateur central crée dans le compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande un nombre de QFSF égal au volume maximal de 5 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque QFSF lors de sa création.
2. L’administrateur central veille à ce que, à la demande de la Finlande, le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFSF du compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande vers le compte Conformité UTCATF pour la Finlande. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:
a) le transfert requis doit être utilisé dans des catégories comptables autres que les terres forestières gérées, les terres déboisées, les terres cultivées gérées et les prairies gérées;
b) la Finlande n’a pas rempli la condition énoncée à l’article 13 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/841;
c) le solde du compte Conformité UTCATF UE pour la première période de mise en conformité UTCATF, calculé conformément à l’article 59 duovicies, et après avoir tenu compte de tout transfert effectué au titre de l’article 59 quinvicies, est négatif;
d) le transfert requis dépasse la quantité de QFSF disponibles pour la Finlande durant la première période de mise en conformité UTCATF conformément à l’article 13 bis du règlement (UE) 2018/841;
e) les émissions générées par un changement historique de terres forestières en toute autre catégorie d’utilisation de terres ont eu lieu après le 31 décembre 2017;
f) le transfert requis dépasse la quantité nécessaire au respect de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841;
g) la demande de la Finlande a été présentée après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour la première période de mise en conformité.
3. L’administrateur central interdit tout transfert ultérieur de QFSF depuis le compte Conformité UTCATF pour la Finlande.