1. L’administrateur central veille à ce qu’après une période fixée à l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999 pour la mise en œuvre des flexibilités visées aux articles 12, 13, 13 bis et 13 ter du règlement (UE) 2018/841, le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité pour les comptes Conformité UTCATF des États membres en déduisant la quantité totale des émissions comptabilisées ou déclarées de la quantité totale des absorptions comptabilisées ou déclarées compte tenu des flexibilités utilisées en vertu du règlement (UE) 2018/841 et du règlement (UE) 2018/842 dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre.
2. Durant la première période de mise en conformité UTCATF, lorsque le solde indicatif de l’état de conformité du compte Conformité UTCATF d’un État membre, déterminé conformément au paragraphe 1, est négatif, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère vers ce compte la quantité d’UQAE nécessaire pour ramener à zéro le solde indicatif de l’état de conformité, provenant à parts égales des comptes Conformité RRE dudit État membre pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Si la quantité d’UQAE nécessaire pour ramener à zéro le solde indicatif de l’état de conformité n’est pas un multiple de cinq, la quantité d’UQAE qui dépasse le multiple de cinq le plus élevé est transférée à parts égales des comptes Conformité des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ou, si cela n’est pas possible, à parts égales des comptes Conformité des années 2023, 2024 et 2025 ou, si cela n’est pas possible, à parts égales des comptes Conformité des années 2024 et 2025 ou, si cela n’est pas possible, du compte Conformité 2025.
3. En conséquence du paragraphe 2, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union recalcule le solde indicatif de l’état de conformité du compte Conformité UTCATF concerné de l’État membre en tenant compte des quantités d’UQAE transférées.
4. Lorsque le solde indicatif de l’état de conformité du compte Conformité UTCATF d’un État membre, déterminé conformément au paragraphe 1, est positif, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère toutes les UAT restantes vers le compte Conformité UTCATF UE.
5. Durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, si un État membre ne respecte pas le budget fixé pour ledit État membre, recalculé si nécessaire conformément à l’article 59 duovicies, paragraphe 4, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère une quantité égale à la quantité, en tonnes équivalent dioxyde de carbone, des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre ou des absorptions nettes comptabilisées comme des émissions, multipliée par un facteur de 1,08, en l’ajoutant à la quantité des émissions nettes de gaz à effet de serre déclarée par cet État membre en 2032 pour l’année 2030, telle qu’elle figure à l’annexe II bis, colonne C, du règlement (UE) 2018/841.