Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 59 bis ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléTransfert de QFUT et de QFTFG vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre
Rattachement
CHAPITRE 2 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/841
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE II BIS — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DES RÈGLEMENTS (UE) 2018/842 ET (UE) 2018/841
  3. CHAPITRE 2 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/841
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 59 bis ter du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

1. L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFUT du compte central QFUT UE vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:

a) l’État membre n’a pas rempli la condition énoncée à l’article 13 ter, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2018/841;

b) l’État membre n’a pas épuisé la possibilité de transférer tout excédent d’UQAE de son compte Conformité RRE vers son compte Conformité UTCATF conformément à l’article 59 quinvicies;

c) l’objectif de l’Union pour 2030 prévu à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/841, calculé conformément à l’article 59 duovicies, paragraphes 2, 3 et 4, du présent règlement, et après avoir tenu compte de tout transfert effectué au titre de l’article 59 quinvicies, n’a pas été atteint.

2. Aux fins d’évaluer si l’objectif de l’Union pour 2030 visé au paragraphe 1, point c), a été atteint, et après avoir tenu compte de tout ajustement méthodologique effectué au titre de l’article 59 duovicies, paragraphe 3, l’administrateur central tient compte de toutes les UAT non utilisées restant dans le compte Conformité UTCATF UE pour la première période de mise en conformité après réalisation du transfert des UAT excédentaires en vertu de l’article 27 ter, paragraphe 4, à condition qu’un ou plusieurs États membres aient présenté à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles conformément à l’article 13 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/841.

3. Lorsque la différence entre la somme des émissions et des absorptions dans un État membre et l’objectif dudit État membre ou le budget de l’État membre tels que fixés conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841, est négative, et après avoir épuisé la compensation visée au paragraphe 1, première phrase, du présent article, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFUT jusqu’à concurrence d’une quantité inutilisée par les autres États membres du volume total de la compensation pour la période allant de 2026 à 2030, visée à l’article 59 bis bis, paragraphe 1, du présent règlement, détenue dans le compte central QFUT UE, vers le compte Conformité UTCATF d’un État membre, à condition que l’État membre demandeur ait présenté à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles conformément à l’article 13 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/841.

4. Lorsque les demandes des États membres conformément au paragraphe 3 dépassent la quantité de QFUT disponibles sur le compte central QFUT UE, l’administrateur central distribue les QFUT restants au prorata.

5. Lorsque la différence entre la somme des émissions et des absorptions dans un État membre et l’objectif dudit État membre ou le budget de l’État membre tels que fixés conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841, est négative, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFUT de la deuxième période de mise en conformité et les QFTFG inutilisés de la première période de mise en conformité UTCATF jusqu’à concurrence du volume total de la compensation inutilisée au cours de la période allant de 2021 à 2030, fixé dans la deuxième colonne de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/841, mais ne dépassant pas 50 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone au total, du compte central QFUT UE et du compte central QFTFG UE vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:

a) l’État membre n’a pas épuisé la possibilité de transférer tout excédent d’UQAE de son compte Conformité RRE vers son compte Conformité UTCATF conformément à l’article 59 quinvicies;

b) l’État membre n’a pas épuisé l’utilisation des flexibilités visées aux paragraphes 1, 2 et 3;

c) l’État membre n’a pas présenté à la Commission les éléments de preuve visés à l’article 13 ter, paragraphe 6, point i), ou à l’article 13 ter, paragraphe 6, point ii), du règlement (UE) 2018/841;

d) l’État membre n’a pas rempli la condition énoncée à l’article 13 ter, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2018/841.

6. Afin d’éviter tout double comptage, l’administrateur central veille à ce que, lorsqu’il procède aux transferts conformément au présent article, le registre de l’Union déduise du compte central QFUT UE et du compte central QFTFG UE les quantités correspondantes de QFUT ou de QFTFG transférées vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert.

7. Aux fins des paragraphes 1 et 5, les comptes Conformité RRE présentent un excédent si, au moment de la demande de transfert des QFUT, la somme des UQAE figurant dans les comptes Conformité RRE de l’État membre concerné pour les années 2026 à 2030 est supérieure à la somme des émissions dans les mêmes comptes Conformité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).