Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléEmprunt d’UQAE
RattachementCHAPITRE 1 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE II BIS — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DES RÈGLEMENTS (UE) 2018/842 ET (UE) 2018/841
CHAPITRE 1 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 59 decies du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’UQAE sur le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité, à partir de son compte Conformité RRE pour l’année suivante de cette période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:
a) la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE ou après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour l’année en question;
b) la quantité demandée dépasse 7,5 pour cent du quota annuel d’émissions de l’année suivante, tel que déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842 en ce qui concerne les années 2021 à 2025, et 5 pour cent du quota annuel d’émissions de l’année suivante, tel que déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842 en ce qui concerne les années 2026 à 2029.
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