L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’unités d’absorption Terres, du compte Conformité UTCAFT de cet État membre vers son compte Conformité RRE. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:
a) la quantité demandée dépasse la quantité disponible d’UAT transférables sur le compte Conformité RRE en vertu de l’article 59 quinvicies, paragraphe 1, ou la quantité restante;
b) la demande concerne un transfert:
i) vers un compte Conformité RRE d’une année au cours de la période comprise entre 2021 et 2025 et le montant demandé est supérieur à la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du règlement (UE) 2018/842, ou au montant restant pour la même période;
ii) vers un compte Conformité RRE d’une année au cours de la période comprise entre 2026 et 2030 et le montant demandé est supérieur à la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du règlement (UE) 2018/842, ou au montant restant pour la même période;
c) la quantité demandée dépasse la quantité d’émissions pour l’année en question moins la quantité d’UQAE pour ladite année, telle que déterminée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 10 dudit règlement, et moins la somme de toutes les UQAE reportées des années précédentes à l’année en cours ou à toute autre année ultérieure conformément à l’article 59 undecies du présent règlement;
d) cet État membre n’a pas fait part de son intention d’utiliser la flexibilité prévue à l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, comme l’exige l’annexe V, point n), iii), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil;
e) cet État membre ne s’est pas conformé aux dispositions du règlement (UE) 2018/841;
f) la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour la période de mise en conformité considérée en vertu des articles 59 duovicies et 59 bis quinquies;
g) la demande de l’État membre est présentée trois mois après le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de cet État membre pour la période considérée;
h) la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour l’année considérée.