Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article

Article 59 duodecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléUtilisation d’unités d’absorption Terres (UAT)
Rattachement
CHAPITRE 1 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
  1. Règlement délégué (UE) 2019/1122
  2. TITRE II BIS — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DES RÈGLEMENTS (UE) 2018/842 ET (UE) 2018/841
  3. CHAPITRE 1 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 59 duodecies du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →

L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’unités d’absorption Terres, du compte Conformité UTCAFT de cet État membre vers son compte Conformité RRE. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:

a) la quantité demandée dépasse la quantité disponible d’UAT transférables sur le compte Conformité RRE en vertu de l’article 59 quinvicies, paragraphe 1, ou la quantité restante;

b) la demande concerne un transfert:

i) vers un compte Conformité RRE d’une année au cours de la période comprise entre 2021 et 2025 et le montant demandé est supérieur à la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du règlement (UE) 2018/842, ou au montant restant pour la même période;

ii) vers un compte Conformité RRE d’une année au cours de la période comprise entre 2026 et 2030 et le montant demandé est supérieur à la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du règlement (UE) 2018/842, ou au montant restant pour la même période;

c) la quantité demandée dépasse la quantité d’émissions pour l’année en question moins la quantité d’UQAE pour ladite année, telle que déterminée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 10 dudit règlement, et moins la somme de toutes les UQAE reportées des années précédentes à l’année en cours ou à toute autre année ultérieure conformément à l’article 59 undecies du présent règlement;

d) cet État membre n’a pas fait part de son intention d’utiliser la flexibilité prévue à l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, comme l’exige l’annexe V, point n), iii), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil;

e) cet État membre ne s’est pas conformé aux dispositions du règlement (UE) 2018/841;

f) la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour la période de mise en conformité considérée en vertu des articles 59 duovicies et 59 bis quinquies;

g) la demande de l’État membre est présentée trois mois après le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de cet État membre pour la période considérée;

h) la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour l’année considérée.

Nota : Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1122-20260427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).