1. Lors de l’introduction des données pertinentes UTCATF conformément à l’article 59 unvicies du présent règlement relatives à la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule le solde du compte Conformité UTCATF de l’État membre en déduisant les quantités totales d’émissions des quantités totales d’absorptions dans chaque catégorie comptable de terres visée à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (UE) 2018/841. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union intègre la somme des résultats des calculs dans le compte Conformité UTCATF UE.
2. Lors de l’introduction des données pertinentes UTCATF conformément à l’article 59 unvicies du présent règlement, relatives à la deuxième période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule le solde du compte Conformité UTCATF de l’État membre en déduisant les quantités totales d’émissions de la quantité totale d’absorptions dans toutes les catégories de déclaration de terres ou secteurs visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), du règlement (UE) 2018/841. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union reflète la somme des résultats des calculs dans le compte Conformité UTCATF UE.
3. Durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, en cas de modification de la méthode utilisée par les États membres au titre du règlement (UE) 2018/1999, entraînant une différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2020 pour les années 2016, 2017 et 2018 et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2032 pour les mêmes années, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule la différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2020 et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre révisées pour les mêmes années, communiquées en 2032. Sur la base des résultats du calcul, le registre de l’Union recalcule la somme des données d’inventaire des gaz à effet de serre pour l’ensemble de l’Union, telles qu’elles figurent dans la colonne B de l’annexe II bis du règlement (UE) 2018/841, afin de s’aligner sur l’objectif de l’Union fixé à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.
4. Durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, en cas de modification de la méthode utilisée par les États membres au titre du règlement (UE) 2018/1999, entraînant une différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2025 pour les années 2021, 2022 et 2023 et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2032 pour les mêmes années, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule la différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2025 et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre révisées pour les mêmes années, communiquées en 2032. Sur la base des résultats des calculs effectués conformément au présent paragraphe et au paragraphe 3 du présent article, le registre de l’Union veille à ce que le budget des États membres soit recalculé en conséquence.