L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’UQAE, du compte Quantité totale UQAE Annexe II UE vers le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:
a) la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE ou après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour l’année en question;
b) l’État membre qui a fait la demande ne figure pas dans la liste de l’annexe II du règlement (UE) 2018/842;
c) la quantité demandée dépasse le reste de la quantité définie à l’annexe II du règlement (UE) 2018/842 qui est disponible pour cet État membre, comme indiqué dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/842, compte tenu de toute révision de la quantité visée à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement et de toute notification adressée à la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 3 bis et 3 ter, dudit règlement;
d) la quantité demandée dépasse la quantité des émissions pour l’année donnée plus la quantité d’UQAE transférée du compte Conformité RRE de l’État membre pour cette année donnée vers son compte Conformité UTCATF conformément à l’article 59 quinvicies, paragraphes 3 et 4, ou à l’article 59 bis quinquies, paragraphe 2, du présent règlement, moins la quantité d’UQAE pour cette année donnée, telle qu’arrêtée dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 10 du règlement (UE) 2018/842