Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléTransferts d’UQAE précédemment reportées
RattachementCHAPITRE 1 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE II BIS — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DES RÈGLEMENTS (UE) 2018/842 ET (UE) 2018/841
CHAPITRE 1 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 59 novodecies du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’UQAE sur le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité, à partir du compte Conformité RRE de ce même État membre pour l’une des années suivantes de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n’est effectué lorsque:
a) la quantité demandée dépasse la quantité d’UQAE reportées conformément à l’article 59 undecies sur le compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu;
b) la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde ou après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité du compte Conformité RRE vers lequel le transfert est prévu.
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