Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléApplication de l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/842
RattachementCHAPITRE 1 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE II BIS — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DES RÈGLEMENTS (UE) 2018/842 ET (UE) 2018/841
CHAPITRE 1 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 59 octies du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
1. Si le solde indicatif de l’état de conformité déterminé conformément à l’article 59 septies est négatif, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère l’excédent d’émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimé en tonnes équivalent dioxyde de carbone multiplié par le coefficient de réduction de 1,08 indiqué à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/842, du compte Conformité RRE d’un État membre pour l’année en question sur son compte Conformité RRE pour l’année suivante.
2. Parallèlement, l’administrateur central bloque les comptes Conformité RRE correspondant aux années restantes de la période de mise en conformité de l’État membre concerné.
3. L’administrateur central fait passer le compte Conformité RRE de l’état bloqué à l’état ouvert pour l’ensemble des années restantes de la période de mise en conformité, à partir de l’année pour laquelle le solde indicatif de l’état de conformité déterminé conformément à l’article 59 septies est nul ou positif.
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