1. En cas d’ajustement conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842 ou de toute autre modification de la somme indiquée à l’article 59 bis du présent règlement de nature à entraîner un accroissement du quota annuel d’émissions d’un État membre au cours de la période de mise en conformité, l’administrateur central crée la quantité correspondante d’UQAE sur le compte Quantité totale UQAE RRE UE et transfère cette quantité sur le compte Conformité RRE approprié de l’État membre concerné.
2. En cas d’ajustement conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842 ou de toute autre modification de la quantité indiquée à l’article 59 bis du présent règlement de nature à entraîner une diminution du quota annuel d’émissions d’un État membre au cours de la période de mise en conformité, l’administrateur central transfère la quantité correspondante d’UQAE, du compte Conformité RRE approprié de cet État membre sur le compte Suppression RRE.
3. Lorsqu’un État membre notifie une révision à la baisse du pourcentage en vertu de l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/842, et après modification correspondante des quantités indiquées dans la décision adoptée en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, l’administrateur central transfère la quantité correspondante d’UQAE, du compte Quantité totale UQAE Annexe II UE vers le compte Suppression RRE. La quantité totale disponible pour cet État membre en vertu de l’article 6 du règlement (UE) 2018/842 est modifiée en conséquence.
4. Lorsqu’un État membre notifie une révision à la hausse du pourcentage en vertu de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) 2018/842, et après modification correspondante des quantités indiquées dans la décision adoptée en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, l’administrateur central crée la quantité correspondante d’UQAE dans le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE.