Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléTransfert d’UQAE sur chaque compte Conformité RRE
RattachementCHAPITRE 1 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE II BIS — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DES RÈGLEMENTS (UE) 2018/842 ET (UE) 2018/841
CHAPITRE 1 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 59 quater du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
1. Au début de la période de mise en conformité, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale UQAE RRE UE vers le compte Conformité RRE concerné, une quantité d’UQAE correspondant au quota annuel d’émissions de chaque État membre pour chaque année, comme indiqué à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842.
2. Si, lors de la clôture du compte Conformité DRE de l’État membre pour l’année 2020 conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 389/2013, la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre sur ce compte Conformité DRE, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, dépasse la somme des UQAE, des crédits internationaux, des URCET et des URCED, la quantité correspondant à la quantité d’émissions en excès, multipliée par le facteur de réduction indiqué à l’article 7, paragraphe 1, point a), de la décision no 406/2009/CE, est déduite de la quantité d’UQAE transférée vers le compte Conformité RRE de l’État membre pour l’année 2021 en vertu du paragraphe 1 du présent article.
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