Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléTransferts postérieurs au calcul du solde du compte Conformité RRE
RattachementCHAPITRE 1 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
Règlement délégué (UE) 2019/1122
TITRE II BIS — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DES RÈGLEMENTS (UE) 2018/842 ET (UE) 2018/841
CHAPITRE 1 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
Référencearticle 59 quaterdecies du règlement délégué (UE) 2019/1122EUR-Lex →
L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité RRE d’un autre État membre. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:
a) la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde du compte conformément à l’article 59 sexies;
b) la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l’article 59 sexies, ou la quantité restante;
c) l’état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est lancé ne permet pas le transfert;
d) l’État membre n’a pas informé le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) 2018/1999 de son intention de transférer une partie de son quota annuel d’émissions pour une année donnée, comme l’exige l’article 5, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) 2018/842.
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