1. L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre détenteur d’UAT, et après avoir pris en compte toute UAT transférée au titre de l’article 59 quinvicies, le registre de l’Union transfère la quantité requise d’UAT du compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert vers le compte Conformité UTCATF d’un autre État membre.
2. Aucun transfert visé au paragraphe 1 n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:
a) l’État membre concerné a demandé le transfert d’un montant d’UAT qui dépasse la quantité nécessaire à l’État membre destinataire pour ramener à zéro le solde de son compte Conformité UTCATF calculé conformément à l’article 59 duovicies;
b) la demande de l’État membre a été présentée après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour la période de mise en conformité concernée conformément à l’article 59 bis quinquies;
c) la quantité d’UAT disponibles n’est pas suffisante pour permettre un tel transfert.
3. L’administrateur central veille à ce que les UAT transférées conformément au paragraphe 1 du présent article soient utilisées par les États membres destinataires aux seules fins d’honorer leurs engagements au titre de l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841. Le registre de l’Union interdit tout transfert ultérieur d’UAT depuis le compte Conformité UTCATF de l’État membre destinataire vers son compte Conformité RRE.