Lors de la saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l’article 59 quinquies du présent règlement pour l’année 2030, l’administrateur central crée dans le compte Réserve de sécurité RRE UE une quantité d’UQAE supplémentaires égale à la différence entre 60 % de la somme des émissions révisées de tous les États membres pour l’année 2005, déterminées selon la méthode prescrite par la décision adoptée en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, et la somme des données révisées relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés de tous les États membres pour l’année 2030. Cette quantité est comprise entre 0 et 105 millions d’UQAE.
Règlement délégué (UE) 2019/1122 · Article
Article 59 quindecies
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1122-20260427, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1122
IntituléRéserve de sécurité
Rattachement
CHAPITRE 1 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
- Règlement délégué (UE) 2019/1122
- TITRE II BIS — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DES RÈGLEMENTS (UE) 2018/842 ET (UE) 2018/841
- CHAPITRE 1 — Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
VersionConsolidée au 27/04/2026 (CELEX 02019R1122-20260427)
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